Article L411-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L411-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Tout adhérent d'un syndicat professionnel peut, s'il remplit les conditions fixées par l'article L. 411-4, participer à l'administration ou à la direction de ce syndicat.