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Article L482-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L482-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Quiconque aura porté ou tenté de porter atteinte, soit à la libre désignation des délégués du personnel, soit à l'exercice régulier de leurs fonctions, notamment par la méconnaissance des dispositions des articles L. 425-1 et L. 425-3 et des textes réglementaires pris pour leur application, sera puni d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 2.000 F à 20.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.

En cas de récidive, l'emprisonnement peut être porté à deux ans et l'amende à 40.000 F (1).
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1984.