Article L214-35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Article L214-35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées peut, dans des conditions et limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger à l'article L. 214-4.
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions de souscription, de cession et de rachat des parts ou des actions émises par un tel organisme.