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Article L473-1-1 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L473-1-1 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code du travail)


Quiconque aura enfreint les dispositions de l'article L. 439-5, ou aura apporté une entrave soit à la désignation des membres d'un comité de groupe, soit au fonctionnement régulier de ce comité, sera puni des peines prévues à l'article L. 473-1.