Article L471-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article L471-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Les conventions ou accords collectifs conclus en application du titre III du livre premier peuvent prévoir la création de fonds salariaux servant à financer des investissements productifs ou des opérations tendant à la réduction de la durée du travail et à la création d'emplois.
La convention ou l'accord créant le fonds et prévoyant les versements doit être agréé par l'autorité administrative compétente.