Article L462-1 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L462-1 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code du travail)
Quiconque aura porté ou tenté de porter atteinte, soit à la libre désignation des délégués du personnel, soit à l'exercice régulier de leurs fonctions, notamment par la méconnaissance des dispositions des articles L. 420-22 et L. 420-23 et des textes réglementaires pris pour leur application, sera puni d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 2.000 F à 20.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
En cas de récidive, l'emprisonnement peut être porté à deux ans et l'amende à 40.000 F.