Article L461-2 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L461-2 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code du travail)
Toute entrave apportée à l'exercice du droit syndical défini par les articles L. 412-1 et L. 412-4 à L. 412-16 sera punie d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 2.000 F à 20.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
En cas de récidive, l'emprisonnement pourra être porté à deux ans et l'amende à 40.000 F.