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Article L444-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L444-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives au sens de l'article L. 132-2 et où aucun accord de participation ou d'intéressement n'est en vigueur, l'employeur propose chaque année un examen des conditions dans lesquelles pourraient être mis en oeuvre un ou plusieurs des dispositifs mentionnés aux chapitres Ier à IV du présent titre.