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Article L443-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L443-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Le règlement du plan d'épargne d'entreprise prévoit au moins :

1° Soit l'acquisition de valeurs mentionnées au a de l'article L. 443-3 ;

2° Soit l'acquisition de parts d'un fonds commun de placement d'entreprise n'employant pas plus de 10 p. 100 de son actif en titres de l'entreprise ou d'une entreprise liée à celle-ci au sens de l'article 208-4 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée.

Il peut être dérogé à cette règle en affectant les sommes recueillies à un seul fonds commun de placement d'entreprise. Dans ce cas, l'actif du fonds doit comporter au moins un tiers de titres liquides.

Les dispositions visées ci-dessus ne s'appliquent pas aux actions acquises pour un plan d'épargne d'entreprise ou un fonds commun de placement d'entreprise dans le cadre d'une opération de reprise d'entreprise par ses salariés.