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Article L443-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L443-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Les versements annuels d'un salarié ou d'une personne mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 443-1 aux plans d'épargne d'entreprise auxquels il participe ne peuvent excéder un quart de sa rémunération annuelle ou de son revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente.