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Article L442-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L442-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Les accords mentionnés à l'article L. 442-6 ci-dessus sont homologués par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du travail, sur avis conforme du centre d'études des revenus et des coûts, dont la composition sera pour l'examen desdits accords, déterminée par décret.


La juridiction administrative est compétente pour connaître des litiges relatifs à l'homologation desdits accords.