Article L442-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L442-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1968.
Elles sont applicables en ce qui concerne les entreprises nouvelles dont la création ne résulte pas d'une fusion, totale ou partielle, d'entreprises préexistantes, au troisième exercice clos après leur création.