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Article L214-32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article L214-32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)


I. - La société de gestion est tenue d'effectuer les déclarations prévues à l'article L. 233-7 du code de commerce, pour l'ensemble des actions détenues par les fonds communs de placement qu'elle gère.

II. - Les dispositions des articles L. 233-14 et L. 247-2 du code de commerce sont applicables.