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Article L441-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L441-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Le bénéfice des exonérations est accordé pour une durée égale à celle de la validité du contrat d'association ou d'interessement, sans toutefois que cette durée puisse excéder trois ans.

Sur demande des employeurs intéressés l'exonération peut être renouvelée pour une même durée.