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Article L441-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L441-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Les entreprises qui ont fait l'objet d'une admission au bénéfice des exonérations dans les conditions prévues ci-dessus sont autorisées à déduire des bases retenues pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu des personnes physiques le montant des participations versées en espèces aux travailleurs en application du contrat d'intéressement ou d'association.

Ces participations sont, en outre, exonérées du versement forfaitaire sur les salaires à la charge de l'employeur et de la taxe proportionnelle entre les mains des bénéficiaires. Elles sont taxées selon les règles fixées par l'article 158-5 du code général des impôts.

Lorsque la participation ou l'intéressement est réalisé sous forme de création ou de distribution d'actions en faveur des travailleurs, les opérations afférentes sont exonérées des taxes et droits qui sont normalement applicables à de telles opérations.