Article L441-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L441-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Une commission départementale dont la composition est fixée par les décrets prévus à l'article L. 441-2 examine si le contrat répond aux conditions prévues par le présent chapitre et s'il y a lieu d'admettre l'entreprise au bénéfice des exonérations prévues à l'article L. 441-10.
La commission s'assure notamment que l'entreprise satisfait aux obligations prévues à l'article L. 441-4, qu'elle a effectué régulièrement le versement des impôts et des cotisations de sécurité sociale dont elle est redevable et qu'elle satisfait aux obligations résultant de la législation sur les comités d'entreprise et les délégués du personnel.
La commission peut, si elle le désire, être éclairée sur la portée ou sur un point particulier du contrat, consulter l'employeur et les organisations syndicales signataires qui peuvent, de leur côté, demander à être entendus.
La décision de la commission est notifiée à l'entreprise.
Au cas où la commission estime que la demande peut être acceptée sous réserve de certaines modifications, elle peut ajourner sa décision pendant un délai de quinze jours après en avoir avisé les intéressés.