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Article L214-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article L214-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)


Le rachat par le fonds de ses parts et l'émission de parts nouvelles peuvent être suspendus à titre provisoire par la société de gestion quand des circonstances exceptionnelles l'exigent et si l'intérêt des porteurs de parts le commande, dans des conditions fixées par le règlement du fonds.