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Article L439-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L439-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Lorsque le chef de l'entreprise ou de l'entreprise dominante de dimension communautaire refuse la mise en place d'un groupe spécial de négociation ou l'ouverture de négociations dans un délai de six mois à compter de la réception de la demande prévue au troisième alinéa de l'article L. 439-7 ou, sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 439-11, lorsque, dans un délai de trois ans à compter de la réception de la demande susmentionnée ou de l'initiative prise par la direction de l'entreprise ou du groupe, le groupe spécial de négociation n'a pas conclu d'accord, un comité d'entreprise européen est institué conformément aux dispositions de la présente section.

Le comité d'entreprise européen doit être constitué et réuni au plus tard à l'expiration d'un délai de six mois suivant l'arrivée des termes de six mois ou de trois ans mentionnés à l'alinéa précédent.