Article L439-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L439-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Le chef d'entreprise ou son représentant et le groupe spécial de négociation doivent négocier en vue de parvenir à un accord qui détermine :
a) Quels sont les établissements de l'entreprise de dimension communautaire ou les entreprises membres du groupe d'entreprises de dimension communautaire concernés par l'accord ;
b) La composition du comité d'entreprise européen, en particulier le nombre de ses membres, la répartition des sièges et la durée du mandat ;
c) Les attributions du comité d'entreprise européen et les modalités selon lesquelles l'information, l'échange de vues et le dialogue se déroulent en son sein ;
d) Le lieu, la fréquence et la durée des réunions du comité d'entreprise européen ;
e) Les moyens matériels et financiers alloués au comité d'entreprise européen ;
f) La durée de l'accord et la procédure de sa renégociation.