Article L439-1-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L439-1-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Les réseaux bancaires comportant un organe central au sens des articles L. 511-30 et L. 511-31 du code monétaire et financier, quand cet organe central n'est pas un établissement public, sont tenus de constituer un comité de groupe. Pour l'application du présent chapitre, l'organe central est considéré comme la société dominante.