Article L439-1-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L439-1-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Les réseaux bancaires comportant un organe central au sens des articles 20 et 21 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et contrôle des établissements de crédit, quand cet organe central n'est pas un établissement public, sont tenus de constituer un comité de groupe. Pour l'application du présent chapitre, l'organe central est considéré comme la société dominante.