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Article L438-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L438-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Le bilan social sert de base à l'application des articles L. 432-4 (cinquième alinéa), L. 437-2 et L. 951-8 ainsi qu'à celle des dispositions réglementaires du présent code qui prévoient l'établissement de programmes annuels.