Article L438-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L438-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Les bilans sociaux des entreprises et établissements, éventuellement modifiés pour tenir compte de l'avis du comité compétent, ainsi que le procès-verbal de la réunion dudit comité, sont adressés à l'inspecteur du travail dans un délai de quinze jours à compter de cette réunion.