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Article L214-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article L214-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)


Le règlement du fonds doit prévoir que ses actifs sont conservés par un dépositaire unique distinct de la société de gestion du fonds et qui s'assure de la régularité des décisions de cette société.

Ce dépositaire est choisi par la société de gestion sur une liste établie par le ministre chargé de l'économie.

Sa responsabilité n'est pas affectée par le fait qu'il confie à un tiers tout ou partie des actifs dont il a la garde.

Il doit avoir son siège social en France.