Articles

Article L434-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L434-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Le comité d'entreprise peut décider que certaines de ses délibérations seront transmises au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre.

Les inspecteurs et contrôleurs du travail et de la main-d'oeuvre peuvent, sur leur demande, et à tout moment, prendre connaissance des délibérations du comité d'entreprise.