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Article L214-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

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Le fonds commun de placement est représenté à l'égard des tiers par la société chargée de sa gestion. Cette société peut agir en justice pour défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des porteurs de parts.

Le siège social et l'administration centrale de la société de gestion sont situés en France.