Article L214-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
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La société de gestion a pour objet exclusif de gérer des sociétés d'investissement à capital variable, des fonds communs de placement et des sociétés d'investissement.
La société de gestion est soumise aux mêmes règles notamment en matière d'agrément et de contrôle, que celles prévues pour les sociétés mentionnées à l'article L. 532-9. L'article L. 621-23 s'applique aux commissaires aux comptes de la société de gestion.
Le fonds commun de placement est représenté à l'égard des tiers par la société chargée de sa gestion. Cette société peut agir en justice pour défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des porteurs de parts.
Le siège social et l'administration centrale de la société de gestion sont situés en France.