Article L214-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Article L214-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Le fonds commun de placement est constitué à l'initiative conjointe d'une société de gestion mentionnée à l'article L. 214-25, chargée de sa gestion, et d'une personne morale, dépositaire des actifs du fonds.
Cette société et cette personne établissent le règlement du fonds.
La société chargée de la gestion du fonds commun de placement peut être une société de gestion de portefeuille mentionnée à l'article L. 532-9.
La souscription ou l'acquisition de parts d'un fonds commun de placement emporte acceptation du règlement.