Article L432-3-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L432-3-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
A la demande du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, le chef d'entreprise leur présente chaque année le rapport mentionné à l'article 15 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques.