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Article L431-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L431-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Pour l'appréciation, dans les entreprises de travail temporaire, des conditions d'effectif prévues au présent titre, il est tenu compte, d'une part, des salariés permanents de ces entreprises, d'autre part, des travailleurs qui ont été liés à elles par des contrats de travail temporaires pendant une durée totale d'au moins trois mois au cours de la dernière année civile.