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Article L214-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
01/01/2001
au
03/08/2011
(Code monétaire et financier)
Données brutes
Article L214-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
01/01/2001
au
03/08/2011
(Code monétaire et financier)
Les porteurs de parts ne sont tenus des dettes de la copropriété qu'à concurrence de l'actif du fonds et proportionnellement à leur quote-part.