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Article L424-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L424-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Le chef d'établissement est tenu de mettre à la disposition des délégués du personnel le local nécessaire pour leur permettre de remplir leur mission, et, notamment, de se réunir.

Les délégués peuvent faire afficher les renseignements qu'ils ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel sur des emplacements obligatoirement prévus et destinés aux communications syndicales, et aux portes d'entrée des lieux de travail.