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Article L423-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L423-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Les contestations relatives à l'électorat et à la régularité des opérations électorales sont de la compétence du tribunal d'instance qui statue en dernier ressort. La décision peut être déférée à la Cour de cassation.