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Article L423-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L423-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Sont électeurs ou éligibles tous les travailleurs temporaires satisfaisant aux conditions définies tant par l'article L. 423-9 que par les autres dispositions des textes applicables et liés à l'entreprise par un contrat de travail temporaire au moment de la confection des listes.


Toutefois, cessent de remplir les conditions d'électorat et d'éligibilité :

- les salariés qui ont fait connaître à l'entrepreneur de travail temporaire qu'ils n'entendent plus bénéficier d'un nouveau contrat ;

- les salariés à qui l'entrepreneur de travail temporaire a notifié sa décision de ne plus faire appel à eux pour de nouveaux contrats.