Article L423-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L423-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Dans les établissements ne dépassant pas vingt-cinq salariés et n'élisant qu'un délégué titulaire et un délégué suppléant, les délégués du personnel sont élus par un collège électoral unique regroupant l'ensemble des catégories professionnelles.