Article L423-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L423-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
La perte de la qualité d'établissement distinct reconnue par décision judiciaire emporte la cessation des fonctions des délégués du personnel sauf accord contraire conclu entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise permettant aux délégués du personnel d'achever leur mandat.