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Article L423-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L423-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Le nombre des délégués du personnel est déterminé selon des bases fixées par voie réglementaire compte tenu du nombre des salariés. Il est élu autant de délégués suppléants que de titulaires. Le calcul des effectifs s'effectue dans les conditions prévues à l'article L. 620-10 du présent code.