Article L413-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L413-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
L'utilisation des marques syndicales ou des labels par application de l'article précédent ne peut avoir pour effet de porter atteinte aux dispositions de l'article L. 411-2.
Sont nuls et de nul effet tout accord ou disposition tendant à obliger l'employeur à n'embaucher ou à ne conserver à son service que les adhérents au syndicat propriétaire de la marque ou du label.