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Article L364-2-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L364-2-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Toute infraction aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 341-6 est punie d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 2.000 F à 20.000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement.


En cas de récidive, l'emprisonnement peut être porté à deux ans et l'amende à 40.000 F.


L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a d'étrangers concernés.