Article L364-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L364-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Sans préjudice des peines résultant de l'application d'autres lois, le fait de se rendre coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir, faire obtenir ou tenter de faire obtenir à un étranger le titre visé à l'article L. 341-6 est puni d'un an d'emprisonnement et de 25 000 F (1) d'amende.
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.