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Article L352-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L352-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Un arrêté conjoint des ministres chargés des finances et du travail détermine les mesures propres à assurer la sécurité et la liquidité des réserves des caisses instituées en vertu de l'accord prévu à l'article L. 352-2 et présenté à l'agrément.