Article L351-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L351-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Les allocations du présent chapitre peuvent se cumuler avec les revenus procurés par une activité occasionnelle ou réduite, ainsi qu'avec les prestations de sécurité sociale ou d'aide sociale dans les conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat.