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Article L351-20 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code du travail)

Article L351-20 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code du travail)


Les prestations prévues aux articles L. 351-18 et L. 351-19 sont versées, déduction faite, le cas échéant, des allocations d'assurance pour perte d'emploi relevant de régimes spéciaux de garantie.