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Article L351-19 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L351-19 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code du travail)


Dans le champ d'application territorial défini à l'article L. 351-10, les salariés des entreprises, sociétés et organismes définis à l'article 164-1 a de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958, ainsi que ceux relevant soit des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités locales, soit des sociétés d'économie mixte dans lesquelles les collectivités ont une participation majoritaire, ont droit, en cas de licenciement, à une allocation dont les conditions d'attribution et de calcul sont identiques à celles de l'allocation de la présente section.


Les employeurs susindiqués qui ne relèvent pas du régime mentionné à l'article L. 351-11 ou qui n'y adhéreraient pas assurent le service de cette allocation soit directement, soit par l'intermédiaire des institutions citées à l'article L. 351-11 ci-dessus, en vertu d'une convention conclue avec elles.