Article L351-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L351-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Les opérations de contrôle de la recherche d'emploi sont effectuées par des agents publics relevant du ministre chargé de l'emploi. Pour l'exercice de leur mission, ces agents ont accès aux renseignements détenus par les administrations sociales et fiscales ainsi que les institutions gestionnaires du régime d'assurance.