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Article L351-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L351-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


En cas de décision ou d'absence de décision des parties signataires ou des institutions visées à l'article L. 351-2 mettant en cause le fonctionnement du régime, les mesures propres à assurer ce fonctionnement sont, à titre exceptionnel et provisoire, prises par décret en Conseil d'Etat.