Article L351-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L351-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Le revenu de remplacement est supprimé ou réduit dans les cas mentionnés aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 311-5 dans des conditions et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Il est supprimé en cas de fraude ou de fausse déclaration. Les sommes indûment perçues donnent lieu à répétition.