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Article L351-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L351-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Le revenu de remplacement est supprimé ou réduit dans les cas mentionnés aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 311-5 dans des conditions et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

Il est supprimé en cas de fraude ou de fausse déclaration. Les sommes indûment perçues donnent lieu à répétition.