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Article L351-17 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L351-17 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code du travail)


Les salariés des entreprises, sociétés et organismes définis à l'article 164-1 a) de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958, les salariés relevant soit des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités locales, soit des sociétés d'économie mixte dans lesquelles ces collectivités ont une participation majoritaire ainsi que, nonobstant l'article L. 351-16, les salariés non statutaires des chambres de métiers, les salariés non statutaires des services à caractère industriel et commercial gérés par les chambres de commerce et d'industrie, les salariés non statutaires des chambres d'agriculture et les salariés des établissements et services d'utilité agricole de ces chambres, ont droit, en cas de perte involontaire d'emploi, à une indemnisation dont les conditions d'attribution et de calcul sont identiques à celles qui sont définies à la section I du présent chapitre.


Les employeurs mentionnés à l'alinéa précédent ont la faculté de ne pas se placer sous le régime de l'article L. 351-3 et d'assurer le service de cette indemnisation soit directement, soit par l'intermédiaire de l'organisme prévu à l'article L. 351-2 en vertu d'une convention conclue avec celui-ci .