Article L351-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L351-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
La condition de recherche d'emploi prévue à l'article L. 351-1 est satisfaite dès lors que les intéressés sont inscrits comme demandeurs d'emploi et accomplissent, à leur initiative ou sur proposition de l'un des organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 311-1, des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer ou de reprendre une entreprise.
Sont toutefois dispensés, à leur demande, de cette condition, les bénéficiaires des allocations prévues aux articles L. 351-3 et L. 351-10 qui satisfont à une condition d'âge.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les mesures d'application du présent article.