Article L351-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L351-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Ont droit à l'allocation prévue à l'article L. 351-10, selon des conditions d'âge et d'activité antérieure qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat :
1° Les marins pêcheurs embarqués sur des bateaux de moins de cinquante tonneaux ;
2° Les ouvriers dockers occasionnels ;
3° Les artistes non-salariés, dès lors qu'ils ne peuvent prétendre au bénéfice des allocations d'assurance.